Le démembrement d’une œuvre d’art consiste à séparer les droits de propriété d’une œuvre en une nue-propriété et en un usufruit.
Pour démembrer une œuvre d’art, il faut deux personnes, dans le cas d’un médecin le plus souvent il s’agira d’une personne morale (une SEL dans laquelle le médecin exerce) et une personne physique le médecin.
Le médecin acquiert la nue-propriété et la SEL l’usufruit temporaire de l’œuvre.

Pour calculer l’usufruit on peut retenir deux méthodes :
– une basée sur le flux de trésorerie généré par la possession de l’usufruit de l’œuvre d’art. Le flux de trésorerie correspond à l’augmentation de chiffre d’affaire lié à l’acquisition de l’œuvre. Il va être difficile pour un médecin d’évaluer les recettes supplémentaires liées à l’achat d’un bureau empire présent dans le local de consultation !
– la seconde méthode est fournie par l’administration fiscale « A cet égard, conformément aux dispositions du II de l’article 669 du CGI, la valeur d’un usufruit constitué pour une durée fixe est estimée à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier ». Avec ce calcul, un médecin dont la SEL acquiert l’usufruit temporaire d’une œuvre d’art pendant 21 ans, réglera en nom propre 31% du prix total de l’œuvre et la SEL 69%.
69% correspondent à 3 périodes de 10 ans pour un usufruit de 21 ans, même si la troisième période n’est que de 1 an, le CDI ne fractionne pas les 23%.
La SEL amortira l’acquisition de l’usufruit sur 21 ans, ce qui aura pour résultat de diminuer l’IS de la SEL tous les ans de 3,2% du prix d’achat de l’œuvre.
Pour prétendre à ce démembrement le médecin fera établir par le vendeur deux factures, une pour l’usufruit et une pour la nué-propriété.
Au terme de 21 ans le médecin devient propriétaire unique de l’œuvre en vertu de l’Article 1133 « Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier ».
Cette attitude est logique puisque l’usufruit vaut zéro lorsque la période de 21 ans est échue

Pour les plus audacieux, le CDI offre une seconde possibilité de défiscalisation jusqu’au 31 décembre 2025 : »L’entreprise qui achète une œuvre d’art originale ou un instrument de musique avant le 31 décembre 2025 peut déduire le prix d’acquisition de son résultat imposable. »
La déduction fiscale est de 20 % du prix d’acquisition étalée sur 5 ans.
Pour bénéficier de cet avantage fiscal, l’entreprise doit remplir certaines conditions :
– La déduction fiscale s’applique pour l’achat d’œuvres originales et entièrement exécutées de la main de l’artiste
– l’artiste doit être vivant au moment de l’acquisition
– L’entreprise doit exposer l’œuvre d’art dans un lieu accessible gratuitement au public ou aux salariés par exemple le bureau de consultation est exclu.
L’exposition doit être continue pendant 5 ans. Pour satisfaire cette condition délicate le CDI offre des possibilités concrètes.
L’œuvre pourra être déposée dans un musée, qui en assurera la sécurité.
Le bien peut aussi être mis en dépôt, dans un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel : par exemple, universités, écoles normales supérieures, instituts nationaux polytechniques.

Prenons l’exemple d’une œuvre de 100.000€ acquise le 1 janvier 2020.
Le prix de la nue-propriété est de 31.000€ et celui de l’usufruit est de 69.000 €
Du 1 janvier 2020 au 31/12/2025 le praticien économise tous les ans en IS 4113 €, soit 20.567€
Du 1 janvier 2026 au 31/12/2041 le praticien économise tous les ans en IS 552 € soit 8832 €.
Le 1 janvier 2042 le médecin exposera l’œuvre à son domicile, le coût d’acquisition par le médecin sera de 31.000 -(20.567+ 8832) soit 1601 €!!

Il est vivement conseillé d’avoir recours à un avocat fiscaliste qui se chargera de sécuriser la régularité de imbattable défiscalisation.