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publié le dans la catégorie Votre argent avec les étiquettes: vos impôts
La baisse prévisible du revenu foncier pour une année n'est pas suffisante pour demander ou obtenir la modulation à la baisse si elle est compensée par la hausse d'autres revenus dans le champ du prélèvement à la source.
EXEMPLE :
Le foyer fiscal du Dr Quoidneuf est constitué d’un couple et d’un enfant.
La déclaration est de :
L’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre des années N – 2 et N – 1 est supposé constant égal à 8660 € et les charges sociales sur le foncier sont de 2064.
Le taux de prélèvement à la source du foyer en 2019 : 12 % (soit 8660 / [60 000 + 12 000]).
Acompte mensuel sur les revenus fonciers sera de 120 € calculé selon la formule (12 % × 12 000 / 12).
Mais début avril 2019, la femme du Dr Quoidneuf, qui s'occupe de faire rentrer les loyers, estime que le montant annuel imposable des revenus fonciers de 2019 sera que de 6000 €, car le locataire a donné son congé et il faut faire des travaux.
IR afférent aux 66.000 de revenus professionnels et fonciers imposables de 2019 devient 6660 € et les contributions sociales seront de 1032€.
Le montant de prélèvement à la source auquel devrait être soumis le foyer au cours de l’année 2019 serait de 6660 € soit un taux de 10 % selon la formule 6660 / [60 000 + 6 000]).
Le foyer est autorisé à moduler à la baisse. En effet :
Ce calcul est à réaliser par le contribuable sans se tromper sinon pénalité.
À compter de juillet 2019 (au plus tard), le foyer acquitte :
Le trop-versé est restitué en septembre 2020 à l’occasion du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019.
Modulation à la baisse de l’acompte de prélèvements sociaux :
L’acompte est recalculé sur la base des revenus estimés par le contribuable et en tenant compte des versements déjà effectués.
Au cas particulier, le contribuable ayant déjà acquitté 930 € ([12 000 × 15,5 % / 12] × 6), il n’est plus redevable de l’acompte de prélèvements sociaux entre juillet et décembre 2019.
Si le montant de prélèvement à la source correspondant à l’estimation de la situation des revenus du couple au titre de 2019 était supérieur à 90 % du prélèvement qui serait effectué en 2019 sans modulation, et même si la différence positive entre ces deux montants était supérieure à 200 €, le couple ne serait pas autorisé à moduler à la baisse.
Ce que l’on doit retenir :