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DÉFINITION DE ERP

publié le dans la catégorie mise en conformite des cabinets médicaux

Définition des établissements recevant du public (ERP)

La notion d'établissement recevant du public (E.R.P.) est clairement définie dans l'article R.123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation:
« Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.»
Les locaux des professionnels de santé ouverts aux patients sont des établissements recevant du public (ERP) au sens du code de la construction et de l’habitation.

Classification des ERP

La classification repose sur le nombre maximal de personnes présentes en même temps dans l’établissement)

    1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
    2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes
    3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
    4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous selon un seuil variable
    5ème catégorie : en dessous

Un cabinet médical est le plus souvent un ERP de 5ième catégorie de type U.
Cas particulier, les locaux des professionnels de santé implantés dans un centre commercial sont classés dans la même catégorie d’ERP que celle du centre commercial (généralement en 1ière catégorie).

Conséquences de la classification des ERP en 5 catégories

Les ERP classés en catégories 1, 2, 3 ou 4  doivent respecter les prescriptions techniques d’accessibilité applicables au neuf pour la totalité du bâtiment.

Pour les ERP classés en 5ème catégorie, la mise aux normes peut ne concerner qu’une partie de l’établissement, la plus proche possible de l’entrée.
Toutes les prestations de l’établissement doivent pouvoir être délivrées dans cette partie accessible.
Une partie des prestations délivrées par l’établissement peut être fournie par des mesures de substitution dans le cadre d’une mesure de dérogation.